18. Le ministre peut accorder une promesse de vente conditionnelle d’une terre lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament, lorsque l’acquéreur doit y effectuer des investissements minimums, ou lorsque les délais d’arpentage ou d’autres conditions particulières le justifient.
D. 231-89, a. 18; D. 705-2010, a. 11.